Œuvres architecturales et aménagement du territoire.
L’œuvre d’architecture est reconnue comme étant protégeable par le droit d’auteur. ( Article L 112-1 du Code de propriété intellectuelle)
Ainsi constituent une œuvre d’architecture, les plans, dessins, études d’architecture mais aussi le bâtiment considéré comme la reproduction des plans ou des maquettes ou un ensemble immobilier.
En tant qu’auteur, l’architecte jouit sur cette œuvre d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, qui comporte des attributs d’ordre intellectuel, moral et patrimonial.
C’est sur le fondement du droit moral que les architectes peuvent s’opposer à des projets d’aménagement du territoire qui impliquent de faire des travaux de transformation ou de rénovation sur l’œuvre protégée en cause.
Ce droit moral est défini par l’article L 121-1 du Code de la propriété intellectuelle selon lequel « l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. »
Aux termes de ce droit, l’architecte peut s’opposer à toute modification de son œuvre portant atteinte à son originalité.
Cependant des limites on été apportées au droit moral de l’architecte.
Une œuvre architecturale peut être modifiée au nom d’impératifs tirés de la sécurité publique et de l’intérêt général.
La jurisprudence précise que la nature des modifications susceptibles de dénaturer l’œuvre doivent être proportionnées, mesurées et rendues strictement nécessaires par les besoins du service public ou de la collectivité.